Le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur de la stratégie Réseaux électriques à juin 2019
Berne, 03.04.2019 - En décembre 2017, le Parlement a adopté la loi fédérale sur la transformation et l’extension des réseaux électriques (stratégie Réseaux électriques), qui comporte la révision partielle de la loi sur les installations électriques et de la loi sur l’approvisionnement en électricité. Suite à la modification de ces lois, diverses ordonnances ont également dû faire l’objet d’adaptations que le Conseil fédéral a approuvées lors de sa séance du 3 avril 2019. La loi fédérale et les ordonnances entreront en vigueur le 1er juin 2019. Certaines dispositions (dispositions relatives au facteur de surcoût et aux plans pluriannuels) entreront en vigueur seulement en juin 2020, respectivement en juin 2021.
Le réseau suisse de transport d’électricité est sujet à des congestions qui risquent de s’accentuer en raison de la stagnation touchant le développement du réseau. La structure d’approvisionnement en énergie, de plus en plus décentralisée, pose également des exigences accrues aux réseaux de distribution et au fonctionnement conjoint du réseau de transport et des réseaux de distribution. Une optimisation ainsi qu’un développement et une flexibilisation rapides du réseau électrique sont indispensables pour relever les défis à venir. En décembre 2017, le Parlement a donc adopté la loi fédérale sur la transformation et l’extension des réseaux électriques. Le projet n’a pas été contesté par voie de référendum.
Ces nouvelles bases légales nécessitent l’adaptation de neuf ordonnances (voir encadré). Une procédure de consultation a été menée entre juin et octobre 2018 (rapport concernant les résultats, voir lien ci-après). Les projets ont ensuite été retravaillés et ont subi quelques ajustements.
Lors de sa séance du 3 avril 2019, le Conseil fédéral a décidé que les lois et les ordonnances relatives à la stratégie Réseaux électriques entreraient en vigueur le 1er juin 2019, à l’exception des dispositions relatives au facteur de surcoût (voir ci-dessous) et aux plans pluriannuels. La Confédération élaborera un scénario-cadre d’économie énergétique, qui servira de base aux gestionnaires de réseau (société nationale du réseau de transport, gestionnaires du niveau de réseau 3) pour l’établissement de leurs plans pluriannuels relatifs au développement des réseaux électriques. Le premier scénario-cadre sera probablement disponible en 2021, raison pour laquelle les nouvelles dispositions portant sur les plans pluriannuels n’entreront en vigueur qu’en juin 2021.
Principales adaptations apportées aux projets soumis à la consultation
Facteur de surcoût «ligne souterraine – ligne aérienne»: selon la loi sur les installations électriques, toute ligne d’une tension inférieure à 220 kV doit être réalisée sous forme de ligne souterraine dans la mesure où cela est possible du point de vue de la technique et de l’exploitation. Toutefois, le rapport entre les coûts totaux de la solution câblée et ceux d’une solution aérienne ne doit pas dépasser un facteur donné (facteur de surcoût FS). Le Conseil fédéral définit le FS dans l’ordonnance sur les lignes électriques. Le FS de 1,75 proposé dans le projet soumis à la consultation ayant été jugé trop bas par la plupart des participants, il est fixé à 2,0. Il en résulte une hausse des coûts du réseau de moins de 0,5 centimes par kilowattheure au niveau de réseau 7 (raccordement des ménages). La Confédération effectuera une surveillance de tous les projets de câblage des niveaux de réseau 3 à 7. Il sera ainsi possible de suivre les répercussions du FS sur le degré de câblage et sur les coûts et de procéder à d’éventuelles adaptations. Les dispositions relatives au FS entreront en vigueur le 1er juin 2020, afin que les projets qui sont déjà à un stade très avancé puissent encore être achevés sous le droit actuel.
Systèmes de mesure intelligents: en raison du développement de la production décentralisée d’électricité, le pilotage de la production et de la consommation requis pour maintenir la stabilité du réseau devient plus exigeant et doit faire l’objet d’une digitalisation accrue. Les systèmes de mesure intelligents participent dans une large mesure à ce processus. C’est pourquoi leur introduction est prévue par la Stratégie énergétique 2050. Certains gestionnaires de réseau de distribution ont déjà commencé à installer des systèmes de mesure intelligents de leur propre initiative, mais ceux-ci ne correspondent pas toujours pleinement aux nouvelles prescriptions légales. Afin de protéger les investissements, et selon le principe de la bonne foi, les nouvelles dispositions de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité prévoient par conséquent que ces systèmes de mesure peuvent rester en fonction si leur acquisition a débuté avant le 1er janvier 2019 et s’ils répondent à certaines exigences techniques minimales. Une autre modification a été décidée en raison du retard survenu dans l’établissement de la vérification de la sécurité des données, nécessaire à l’utilisation de systèmes de mesure intelligents. Un report a également été prévu dans ce domaine. Dans la mesure du raisonnable, les gestionnaires de réseau doivent toutefois veiller à rendre aussi rapidement que possible les systèmes en question conformes à l’état actuel des exigences en matière de technique et de sécurité (p. ex. par la mise à jours des logiciels).
Par ailleurs, la disposition de l’ordonnance selon laquelle les gestionnaires de réseau sont en principe tenus d’accorder aux tiers un accès non discriminatoire à leurs systèmes de commande et de réglage intelligents est biffée. L’applicabilité de cette directive paraît incertaine au vu de l’état actuel de la technique. Est également biffée la disposition selon laquelle les clients doivent assumer les coûts des mesures de la courbe de charge prévues par l’ancien droit. Ainsi, la prise en charge des coûts de l’ensemble des systèmes de mesure est désormais réglée de manière uniforme.
Ces modifications tiennent compte des souhaits exprimés par les gestionnaires de réseau et les organisations de l’industrie électrique lors de la consultation.
Réglementations spéciales relatives à l’art. 6, al. 5bis, de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl): cet article permet de prendre en compte, dans les tarifs de l’approvisionnement de base, l’électricité indigène issue d’énergies renouvelables au coût de revient (déduction faite des contributions) jusqu’à l’expiration en 2022 de la prime de marché accordée à la grande hydraulique et sans application de la méthode du prix moyen. De nombreux participants à la consultation ont demandé la réduction de la charge administrative liée au calcul des coûts de revient et à la déduction des contributions pour les installations de petite et de très petite taille. Des simplifications concernant l’électricité issue de ces installations ont été introduites pour répondre à ce souhait.
Notion d’agent de stockage: avec l’adoption de la loi fédérale sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, la notion d’agent de stockage figure pour la première fois explicitement dans la loi (art. 17a et 17b, LApEl). Le projet soumis à la consultation prévoyait de concrétiser la notion de consommateur final en y intégrant celle d’agent de stockage. Cette proposition ayant été largement rejetée, elle est mise de côté à titre provisoire. La question sera toutefois réexaminée dans le cadre de la révision de la LApEl en cours.
Ordonnances concernées:
- Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (RS 734.71)
- Ordonnance sur les lignes électriques (RS 734.31)
- Ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques (RS 734.25)
- Ordonnance sur la géoinformation (RS 510.620)
- Ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie (RS 730.05)
- Ordonnance sur les installations électriques à courant fort (RS 734.2)
- Ordonnance sur l’Inspection fédérale des installations à courant fort (RS 734.24)
- Ordonnance sur les installations électriques à basse tension (RS 734.27)
- Ordonnance du DETEC sur les dérogations concernant l’accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (RS 734.713.3)
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