Le droit exclusif d’utiliser, sur un site donné, la force hydraulique d’un cours d’eau public est octroyé au moyen d’une concession. En contrepartie, le concessionnaire doit s’acquitter d’une redevance annuelle (redevance hydraulique) auprès de la communauté concédante (p. ex: canton, district, commune). La redevance hydraulique est fixée par les cantons dans les limites prévues par la législation fédérale (art. 76, al. 4, de la Constitution).
Le Parlement a augmenté plusieurs fois la redevance hydraulique maximale fixée par le droit fédéral depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 1916 sur les forces hydrauliques (LFH). Elle se monte à 110 francs par kilowatt théorique (fr./kWth) pour la période allant de 2015 à fin 2030. L’art. 49, al. 1bis, LFH prévoit que le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale un projet d’acte fixant le taux maximal de la redevance hydraulique applicable à partir de 2031.