L’instrument de l’avenant à la concession doit être inscrit dans la loi sur les forces hydrauliques

Berne, 13.04.2016 - Le Conseil fédéral a approuvé aujourd’hui le rapport «Extension du droit d’utilisation de l’eau par l’avenant à la concession», lequel répond au postulat 12.3223 «Améliorer l’efficacité des centrales hydrauliques sans obligation de renouvellement de la concession» du 15 mars 2012 du conseiller national Bernhard Guhl. Le rapport conclut que l’adaptation, en cours de concession, des droits d’utilisation des centrales hydrauliques par l’octroi d’un avenant à la concession n’est pas explicitement prévue par la loi sur les forces hydrauliques (LFH), mais que celle-ci ne l’exclut pas. Comme des avenants aux concessions ont déjà été octroyés dans certains cantons et pour des installations internationales, une inscription de l’avenant à la concession dans la loi fédérale pourrait contribuer à la sécurité du droit et à une harmonisation de la pratique actuelle.

Le rapport analyse les bases légales à l’échelon fédéral et cantonal ainsi que la jurisprudence sur la possibilité d’octroyer des avenants aux concessions. Le sujet a en outre été discuté dans le cadre d’un groupe de suivi comprenant des représentants des cantons, des associations de protection de l’environnement, de la branche et des autorités fédérales.

Principaux résultats de l’analyse

  • Les concessions hydrauliques peuvent être octroyées pour une durée maximale de 80 ans, ce qui permet au concessionnaire d’amortir les importants investissements effectués. L’étendue du droit d’utilisation de l’eau est définie dans la concession. En règle générale, lorsqu’une installation est transformée ou agrandie, il est nécessaire de procéder à une extension du droit d’utilisation existant et donc à une modification de la concession existante.
  • Les concessions ne peuvent pas être adaptées à court terme, car les procédures sont très longues.
  • Pour toute modification de l’installation qui n’est pas prévue dans la concession existante, l’autorité concédante doit vérifier s’il est possible de ne modifier qu’une partie de la concession (par un avenant) ou s’il est nécessaire de renouveler la concession pour toute l’installation.
  • Dans la pratique, des avenants aux concessions sont octroyés à la fois aux niveaux fédéral (pour les installations internationales) et cantonal. Le droit fédéral ne se prononce pas explicitement sur l’avenant à la concession, mais il ne contient pas non plus de dispositions qui s’opposeraient à l’octroi de tels actes. Jusqu’ici, le Tribunal fédéral ne les a pas remis en question.
  • L’octroi d’un avenant à la concession permet à l’exploitant de bénéficier, pendant la durée de la concession, d’une extension d’utilisation sous la forme, par exemple, d’un raccordement de nouveaux captages d’eau, d’une augmentation de la hauteur de chute, de la dérivation de l’eau d’une vallée à une autre ou du renoncement à des échanges d’eau, du pompage de l’eau ou de la modification de l’exploitation saisonnière.
  • L’extension de l’utilisation ne doit pas dépasser un certain seuil d’importance relative qui n’est pas défini dans le droit fédéral ni dans la jurisprudence du Tribunal fédéral. Si ce seuil est dépassé, un renouvellement de la concession est nécessaire, lequel requiert que toute l’installation respecte les lois en vigueur (loi sur la protection de l’environnement, loi sur la protection des eaux, loi sur la pêche, loi sur la protection de la nature et du paysage). Ceci peut entraîner une baisse de production importante et une charge financière pour l’exploitant, par exemple lorsqu’il est nécessaire d’adapter toute l’installation aux dispositions actuelles sur les débits résiduels.

Conclusion

La force hydraulique est et reste la principale source d’électricité d’origine renouvelable de notre pays. Conformément à la Stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral, l’exploitation de la force hydraulique doit être considérablement développée. Il importe ainsi que les projets d’aménagement opportuns qui entraînent une augmentation de la production ou une amélioration de la valeur énergétique d’installations existantes (par exemple grâce au stockage) mais qui ne dépassent pas un certain seuil d’importance relative puissent être concrétisés, afin qu’ils soient réalisés rapidement et pas uniquement lors d’un renouvellement de concession intervenant ultérieurement.

L’inscription de l’instrument de l’avenant à la concession dans la législation fédérale, dans le cadre d’une prochaine révision de la LFH, contribuerait à la sécurité du droit et à une harmonisation de la pratique actuelle.


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